Loi pour une écologie locale I L'urgence de la lutte contre le changement climatique et l’importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre sont au cœur des préoccupations. L’Assemblée Nationale reconnaît croire en une écologie efficace qui s'effectue au cœur des territoires, par les personnes les plus concernées et connaissant les enjeux de ces territoires. Cette loi, s’incluant dans une ambition de réforme de l’écologie locale, a pour objectif de promouvoir une transition énergétique et des moyens durables de mobilité à l’échelle locale, en permettant aux institutions locales de jouer un rôle important dans ces domaines et la lutte contre le dérèglement climatique. Titre Ier - De l’organisation locale des énergies renouvelables Article 1.- Les institutions locales (mairies et communautés de communes) seules ou en partenariat avec des acteurs privés et associatifs, sont encouragées à créer des comités d’audit de l'énergie renouvelable. Ces comités réalisent des rapports, des études d’impacts et de marchés sur les sociétés productrices et gestionnaires et distributrices d’énergies renouvelables dans leur territoire. Article 2.- L’État encourage la création de ces comités par l’octroi de subventions, organisée par le Conseil Écologique, pour la vie de ces comités. Article 3.- L’article 205-1 du Code de l’Environnement est modifié comme suit :
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à la transition énergétique pour les particuliers et les entreprises. Ces subventions peuvent être définies par la loi et par arrêté ministériel du ministère chargé des affaires environnementales.
Article 4.- Il est ajouté, dans le Titre deuxième du Code de l’Environnement, un Chapitre sixième intitulé “Du Plan Énergétique Régional”. Il est ajouté, dans le Chapitre sixième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 206-1 rédigé comme suit :
Chaque région est tenue d’établir un Plan Énergétique Régional (P.E.R), en coordination avec les communautés de communes, définissant des objectifs précis pour la production et l’efficacité énergétique. Les communautés de communes devront, en amont, travailler avec l’ensemble des comités d’audits locaux de leur territoire.
Article 5.- Il est ajouté, dans le Chapitre sixième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 206-2 rédigé comme suit :
Ce P.E.R. devra inclure des objectifs régionaux de lutte contre le dérèglement climatique, des plans de rénovation des parcs de productions électriques à base d’énergies renouvelables, et des mesures de coopération inter-régionale sur la préservation et la protection de l’environnement.
Article 6.- Il est ajouté, dans le Chapitre sixième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 206-3 rédigé comme suit :
Le P.E.R. est soumis chaque année au Conseil Écologique qui l’évalue et propose, si besoin, des modifications. Le P.E.R. doit être approuvé définitivement par le Conseil Écologique.
Article 7.- Il est ajouté, dans le Chapitre sixième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 206-4 rédigé comme suit :
Après approbation définitive du P.E.R. par le Conseil Écologique, celui-ci doit être voté par le Conseil régional.
Titre II - De la rénovation énergétique Article 8.- Il est ajouté, dans le Titre sixième du Code de l’Environnement, un Chapitre quatrième intitulé “De l’indice d’efficacité énergétique”. Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre sixième du Code de l’Environnement, l’article 604-1 rédigé comme suit :
L’indice d’efficacité énergétique est un indicateur permettant d’évaluer et de classer la performance énergétique des habitations et bâtiments. Cet indice prend en compte la consommation énergétique primaire et les pertes énergétiques liées à l’isolation et aux équipements énergétiques.
Article 9.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre sixième du Code de l’Environnement, l’article 604-2 rédigé comme suit :
Les bâtiments et habitations sont classés sur une échelle allant de A à D selon leur efficacité énergétique, définie comme suit : - Niveau A : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire inférieure ou égale à 50 kWh par mètre carré par an. - Niveau B : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire comprise entre 51 et 100 kWh par mètre carré par an. - Niveau C : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire comprise entre 101 et 200 kWh par mètre carré par an. - Niveau D : bâtiment ou habitation présentant une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 201 kWh par mètre carré par an.
Article 10.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre sixième du Code de l’Environnement, l’article 604-3 rédigé comme suit :
La consommation énergétique primaire des bâtiments et habitations sont calculées selon : (a) L’insolation thermique des murs, toitures, planchers et fenêtres ; (b) L’efficacité des systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de production d’eau chaude ; (c) Les sources d’énergies utilisées (Énergie Ostarienne, énergie fossile ou énergie renouvelable) ; (d) La surface du bâtiment ou de l’habitation et de son orientation par rapport aux conditions climatiques locales.
Article 11.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre sixième du Code de l’Environnement, l’article 604-4 rédigé comme suit :
Tout propriétaire, particulier ou personne morale, est tenu de faire évaluer l’indice efficacité énergétique de son bien immobilier avant toute mise en location. En cas d'évaluation situé entre le niveau D et le niveau C inclus, le propriétaire est tenu d'effectuer tout les travaux de remise à niveau en vu d'atteindre au minimum le niveau B en amont de la mise en location. Cette évaluation doit être effectuée par un professionnel agréé et dont la société est reconnue par arrêté ministériel du ministère chargé des affaires énergétiques. Une falsification de cette évaluation par un professionnel non agréé expose celui-ci et le propriétaire à des poursuites judiciaires.
Article 12.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre sixième du Code de l’Environnement, l’article 604-5 rédigé comme suit :
Le non-respect de l’obligation de certification de l’indice d’efficacité énergétique expose le propriétaire à des poursuites judiciaires.
Article 13.- Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des contraventions de catégories C : Défaut de certification de l’indice d’efficacité énergétique Article 14.- Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des délits de catégories G : Falsification d’une certification de l’indice d’efficacité énergétique Article 15.- Il est ajouté, dans le Titre deuxième du Code de l’Environnement, un Chapitre septième intitulé “Du soutien aux bâtiments publics”. Il est ajouté, dans le Chapitre septième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 207-1 rédigé comme suit :
Tout nouveau bâtiment public construit devra atteindre une catégorisation de niveau B minimum selon l’indice d’efficacité énergétique défini par le présent Code.
Article 16.- Il est ajouté, dans le Chapitre septième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 207-2 rédigé comme suit :
Tout nouveau bâtiment public étant catégorisé au niveau B de l’indice d’efficacité énergétique devra faire l'objet d'une étude d'impact pour évaluer le rendement d'un système de production électrique à base d’énergies renouvelables. L'organisme ou l'institution à l'origine de la construction dudit bâtiment doit, dans un délai de cinq ans, installer un système de production électrique à base d'énergies renouvelables au bâtiment, ou financer la création d'une capacité de production électrique équivalente à base d'énergies renouvelables. Sur demande d'un conseil municipal ou communautaire qui justifie un faible budget ou des contraintes économiques exceptionnelles, un délai supplémentaire peut être accordé, à titre individuel, par décision du Conseil régional. Après cinq ans de délai accordé, le Conseil régional devra réviser la situation en prenant en compte l'évolution budgétaire et les avancées de la transition énergétique.
Article 17.- Il est ajouté, dans le Chapitre septième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 207-3 rédigé comme suit :
Les comités d’audit de l’énergie renouvelable sont chargés d’établir un plan de rénovation énergétique des bâtiments publics à l’échelle du territoire avec lequel ils sont affiliés. Ce plan de rénovation énergétique des bâtiments publics doit lister l’ensemble des travaux nécessaires et les coûts estimés pour améliorer l’indice d’efficacité énergétique des bâtiments publics catégorisés C et D à ce même indice.
Article 18.- Il est ajouté, dans le Chapitre septième du Titre deuxième du Code de l’Environnement, l’article 207-4 rédigé comme suit :
La réalisation des travaux est éligible aux subventions du Conseil Écologique auprès des collectivités territoriales.
Titre III - De la transition écologique Article 19.- Abrogé. Article 20.- L’article 205-2 du Code de l’Environnement est modifié comme suit :
Tout particulier ou toute entreprise souhaitant acquérir une source d’énergie renouvelable dans l’optique de subvenir totalement ou partiellement à ses besoins énergétiques est fondé à demander une aide publique au Conseil Écologique. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique prenant notamment en compte le type d’infrastructures et la quantité d’énergie produite recherchée.
Article 21.- Il est ajouté un Titre septième intitulé “De la transition écologique urbaine”. Il est ajouté, dans le Titre septième du Code de l’Environnement, l’article 700-1 rédigé comme suit :
Les communes de plus de 50 000 habitants doivent adopter un plan de mobilité urbaine durable incluant une modernisation des équipements avec l’Agence des Transports en Commun, la construction et l’élargissement de pistes cyclables sécurisées. Le plan de mobilité urbaine durable est éligible aux subventions du Conseil Écologique.
Article 22.- Il est ajouté, dans le Titre septième du Code de l’Environnement, l’article 700-2 rédigé comme suit :
Les communes de plus de 10 000 habitants sont tenues d’installer et d’entretenir des bornes de recharge pour voitures et vélos électriques sur leur territoire. Celles-ci doivent être accessibles 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine.
Article 23.- Il est ajouté, dans le Titre septième du Code de l’Environnement, l’article 700-3 rédigé comme suit :
Le nombre minimum de bornes de recharge à installer est fixé à : - Une borne de recharge pour voiture électrique par tranche de 2000 habitants au-delà de 10 000 habitants ; - Une borne de recharge pour vélo électrique par tranche de 3000 habitants au-delà de 10 000 habitants.
Article 24.- Il est ajouté, dans le Titre septième du Code de l’Environnement, l’article 700-4 rédigé comme suit :
Les bornes de recharge devront être réparties de manière équitable sur l’ensemble du territoire communal, en veillant à ce que chaque quartier, centre urbain et zone résidentielle bénéficie d’un accès raisonnable.
Titre IV - De l’assistance aux collectivités territoriales Article 25.- L’arrêté n°216-08-20 portant la mise en place d'études d'impact environnemental obligatoires pour certains projets d'aménagement est abrogé. Article 26.- Il est ajouté un Titre huitième intitulé “Des études d’impact environnemental obligatoires”. Il est ajouté, dans le Titre huitième du Code de l’Environnement, l’article 800-1 rédigé comme suit :
Tout projet d'aménagement public ou privé susceptible d'affecter l'environnement, qu'il soit réalisé par une entité publique, privée ou par un particulier, doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. Ces conditions d'affectation seront précisées par un arrêté du Ministère de l'Environnement, et appréciées par les administrations et les autorités locales ou nationales compétentes.
Article 27.- Il est ajouté, dans le Titre huitième du Code de l’Environnement, l’article 800-2 rédigé comme suit :
Sont concernés notamment par ces études : (a) Les grands projets d'infrastructure tels que routes, ponts, aéroports, ports ; (b) Les zones d'activité économique dépassant 10 hectares ; (c) Tout projet industriel susceptible de rejet dans l'air, l'eau ou le sol ; (d) Les projets touristiques dans ou à proximité de zones protégées.
Article 28.- Il est ajouté, dans le Titre huitième du Code de l’Environnement, l’article 800-3 rédigé comme suit :
L'étude d'impact environnemental devra comporter : (a) Une description du projet ; (b) L'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; (c) Les impacts prévisibles du projet sur l'environnement ; (d) Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet ; (e) Un résumé non technique destiné au grand public.
Article 29.- Il est ajouté, dans le Titre huitième du Code de l’Environnement, l’article 800-4 rédigé comme suit :
L'étude d'impact environnemental sera soumise à une consultation publique d'une durée minimale de 30 jours. Les observations du public seront prises en compte dans la version finale de l'étude. L'étude d'impact environnemental devra être réalisée par un organisme indépendant agréé par le Conseil Écologique, et garantir la probité et l'effectivité de ses conclusions.
Article 30.- Il est ajouté, dans le Titre huitième du Code de l’Environnement, l’article 800-5 rédigé comme suit :
Sur la base de l'étude d'impact environnemental et de l'évaluation de l'organisme indépendant, le Ministère de l'Environnement prendra une décision quant à la réalisation du projet, qui pourra être : (a) Une approbation ; (b) Une approbation avec conditions ; (c) Un refus temporaire lié à la modification de certaines clauses ; (d) Un refus définitif. Si le projet est modifié de manière significative après l'approbation, une nouvelle étude d'impact environnemental sera nécessaire.
Promulgué le 11 octobre 230 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.